à la conclusion que le recourant s’est rendu coupable de l’infraction de lésions corporelles par négligence. Compte tenu toutefois que ce dernier avait été directement atteint par les conséquences de son acte, elle a retenu que le recourant tombait sous le coup de l’article 54 CP, si bien qu’elle a classé la procédure conformément à l’article 319 al. 1 let. e CPP. Or, l’application en faveur du recourant de l’article 54 CP à la peine qu’il encourrait pour avoir commis l’infraction de lésions corporelles par négligence ne saurait au cas d’espèce être admise.