ce n’est que si elle parvient à la conclusion selon laquelle tous les éléments constitutifs d’une infraction sont réalisés que cette autorité pourra, selon les circonstances, faire application de l’article 54 CP et classer la procédure en conséquence. En d’autres termes, un classement fondé sur ces deux dispositions ne saurait être prononcé que dans la mesure où l’autorité d’instruction a admis dans ses motifs la culpabilité de l’auteur quant à une infraction déterminée (KILLIAS/KURTH, op. cit., ad art. 54 no 10 ).