Il suit de ce qui précède que l’article 54 CP ne trouve application qu’en rapport avec une infraction déterminée dont la commission peut être imputée à l’auteur. Ainsi, lorsqu’elle entend classer une procédure en application des articles 319 al. 1 let. e CPP en relation avec l’article 54 CP, l’autorité d’instruction doit au préalable procéder à la qualification juridique des faits pertinents ; ce n’est que si elle parvient à la conclusion selon laquelle tous les éléments constitutifs d’une infraction sont réalisés que cette autorité pourra, selon les circonstances, faire application de l’article 54 CP et classer la procédure en conséquence.