4.2 L’article 54 CP dispose que si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge où à lui infliger une peine. Selon la jurisprudence relative à l’article 66bis aCP, qui s’applique à l’article 54 CP compte tenu de leur teneur identique, cette dernière disposition trouve sa justification première dans le fait que l’auteur est déjà suffisamment puni, autrement dit que la fonction expiatoire de la peine est déjà remplie (ATF 117 IV 249, consid. 2b ; KILLIAS/KURTH