des circonstances particulières, lorsqu’une norme de l’ordre juridique suisse prévoit la renonciation ou l’exemption de peine. Plus particulièrement, ce motif impératif de classement concerne le cas où il ressort d’une instruction que les conditions dont dépend une exemption de peine au sens des articles 52 à 54 CP sont réalisées (FF 2006, p. 1256 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., ad. art. 319, no 19 ; PITTELOUD, op. cit., ad. art. 319ss, no 810 ; ROTH, Commentaire romand CPP, ad art. 319, no 14). Cela étant, un classement ne saurait intervenir au motif de l’article 319 al.