En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de classement du 9 septembre 2013 que celuici a été prononcé sur la base de l’article 319 al. 1 let. e CPP en relation avec l’article 54 CP. Il convient donc, dans un premier temps, d’analyser sous cet angle le classement ordonné. 4. 4.1 Aux termes de l’article 319 al. 1 let. e CPP, la procédure doit être classée lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Cette disposition de renvoi vise essentiellement les cas d’infractions commises dans 6