– aux termes duquel il peut être renoncé à la poursuite si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée - laisse en effet penser que le recourant aurait commis une infraction. Or, la jurisprudence a déjà admis que celui qui, par décision, était tenu pour l’auteur d’actes constitutifs d’une infraction avait intérêt à requérir son annulation sans égard au fait qu’il soit déclaré coupable ou qu’il fasse l’objet d’une sanction (ATF 119 IV 44, consid. 1 et les références citées).