L’intérêt juridiquement protégé au sens de cette disposition se détermine en fonction du dispositif de l’acte juridictionnel attaqué. C’est en effet de là qu’émanent les effets du jugement (CALAME, Commentaire romand 5 CPP, ad art. 382. no 4). Aussi, la partie en question doit être lésée personnellement par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs étant en principe irrecevable (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, no 1910).