1.3 Il convient encore d'examiner si le recourant dispose de la qualité pour recourir. Selon l’article 322 al. 2 CPP, une partie peut attaquer devant l’autorité de recours l’ordonnance de classement dont elle a reçu notification. Cela étant, il ne sera entré en matière sur son recours que dans la mesure où elle dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision dont est recours (art. 382 al. 1 CPP). L’intérêt juridiquement protégé au sens de cette disposition se détermine en fonction du dispositif de l’acte juridictionnel attaqué.