F. Dans le délai imparti par ordonnance du 25 septembre 2013, X. (ci-après le recourant), agissant par son mandataire, a demandé à la Chambre pénale des recours de considérer son précédant courrier comme un recours. Aussi, il conclut à la confirmation du classement du 9 septembre 2013 et à ce que l'autorité de céans substitue ses motifs à ceux du Ministère public, en ce sens que le recourant n'a commis aucune violation de l'ordonnance sur les travaux de construction (OTConst.), le tout sous suite des frais et dépens.