En substance, il considère que X. a subi lors de sa chute du 10 mai 2012 notamment un traumatisme cérébral de gravité moyennement grave à grave, soit des lésions corporelles graves qui le laisseront handicapé à vie. Or, en sa qualité de directeur de Y. SA, il lui appartenait de prendre, pour prévenir les accidents, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité (art. 82 LAA)