{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2013-33_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2013_33_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7344fb917793dc6f1cb41df203ae3fa4aa9cbb7ccda4eb8265a4487b01a39735e8cf885f9e0dcec8ea0cf65e09286d7432&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7344fb917793dc6f1cb41df203ae3fa4aa9cbb7ccda4eb8265a4487b01a39735e8cf885f9e0dcec8ea0cf65e09286d7432&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2013_33", "Checksum": "11530192bdf4788363d78aa61ca076e4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2013 33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2013 33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "classement par le MP de l'auteur de lésions corporelles graves au motif qu'il en est également la victime; recours auprès de la CPR, admis | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:31", "Checksum": "10dfd308d08497673d5def89b6372ebe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2013 33\nRegeste:\nclassement par le MP de l'auteur de lésions corporelles graves au motif qu'il en est également la victime; recours auprès de la CPR, admis | recours contre ordonnance de classement\n\n5.1 De manière générale, les motifs de classement désignés par l’article 319 CPP sont\nceux \"qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un\nacquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement\" (Message du 21\ndécembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1255\nad art. 320). Un classement s'impose donc tout d’abord lorsqu'une condamnation\nparaît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La procédure sera\nensuite classée lorsqu’une mise en accusation ne s’impose pas, à savoir lorsqu’une\ncondamnation apparaît moins vraisemblable qu’un acquittement. En cas de doute, ce\nn'est ainsi pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement\ncompétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le\n8\n\nprincipe in dubio pro reo, relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement,\nne s'applique donc pas. Déduite du principe de la légalité (5 al. 1 Cst. en relation avec\nl'art. 319 al. 1 let. a et b CPP), c’est au contraire la maxime in dubio pro duriore qui\ntrouve application, laquelle impose, en cas de doute, une mise en accusation (ATF\n138 IV 86, consid. 4 et références citées).\n\n5.2 Conformément à l’article 319 al. 1 CPP, le Ministère public est habilité à classer une\nprocédure en totalité ou en partie seulement. Ainsi, lorsque les conditions du\nclassement ne sont réunies que pour un des participants à l’infraction ou pour une\ndes infractions reprochées au prévenu, l’autorité d’instruction sera amenée à\nordonner un classement partiel de la procédure (ROTH, op. cit., ad art. 319, no 14).\nCela dit, le CPP, par ses articles 80 et suivants, subordonne l'abandon de la poursuite\npénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant\nexpressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en\ndéfinir clairement et formellement les limites. Partant, lorsque le ministère public\nn’entend classer la procédure qu’en partie, il lui incombe de circonscrire clairement\nles faits faisant l’objet de ce classement partiel. Par opposition, un classement total\nintervient à l’égard de toutes les infractions ressortissant du complexe de faits désigné\npar l’ordonnance et déploie ses effets à toutes les personnes qui, au vu de\nl’instruction, sont susceptibles d’être prévenues de ces infractions (cf dans ce sens\nATF 138 IV 241 consid. 2.4). En tout état de cause, un classement entraîne la clôture\ndéfinitive de la procédure pénale, qui ne peut être reprise qu’aux conditions\nrestrictives de l’article 323 CPP (FF 2006 1057, 1255).\n\n5.3 En l’espèce, il ressort du dossier que des travaux de rehaussement, de rénovation et\nd'agrandissement de l'usine B. ont fait l'objet d'un contrat complet d'architecte conclu\nentre Y. SA d'une part et le bureau d'architecte G. SA d'autre part (E.37 ; K.3.2 à\nK.3.9). Le contrôle des travaux était effectué par l'architecte, le contrôle du maître\nd'ouvrage se limitant à un contrôle visuel (E.32). Les travaux ont été terminés à fin\ndécembre 2011, date à laquelle le maître de l'ouvrage a pris possession des locaux\n(K.4.2), puis à fin mars 2012 pour le démontage et l'évacuation du couvert (E.8 ; K.13),\nde sorte que les travaux étaient terminés le 10 mai 2012 (E.31), date à laquelle le\nrecourant, président du conseil d'administration et directeur de Y. SA, a chuté du toit\nalors qu’il effectuait un contrôle et examinait si d'autres travaux devaient être prévus\n(A.1.5 ; A.1.8).\n\nLe classement ordonné par le ministère public a pour objet la procédure pénale\nouverte pour déterminer les circonstances et les causes de la chute du recourant\nsurvenue le 10 mai 2012. En ce sens, il s’agit d’un classement total de la procédure\nqui ne concerne pas uniquement la responsabilité pénale du recourant quant à\nl’infraction de lésions corporelles par négligence, mais qui emporte l’abandon de\ntoutes les charges susceptibles de ressortir de l’état de faits considéré. Or le\nrecourant ne saurait manifestement pas se voir reprocher une infraction à la Loi sur\nle travail (RS 822.11) et à l'Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des\ntravailleurs dans les travaux de construction (OTconst ; RS 832.311.141) édictée\nnotamment en application de l'article 40 Ltr, dès lors que les travaux avaient été\nexécutés par des tiers et étaient achevés au moment de l'accident. Les éléments\nrecueillis en instruction ne permettent pas non plus de retenir une infraction aux\n9\n\ndispositions de l'ordonnance sur la prévention des accidents et maladies\nprofessionnelles (OPA ; RS 832.30), en particulier à l'article 21 OPA.\n\n5.4 Au vu de ce qui précède, le classement de la procédure pénale doit être confirmé,\ntoutefois non pas en vertu de l'article 319 al. 1 let. e CPP, mais en vertu de l'article\n319 al. 1 let. b CPP par substitution de motifs. Le recours doit être admis et\nl’ordonnance entreprise modifiée dans cette mesure.\n\n6. Dès lors que le recourant obtient gain de cause, les frais de la procédure de recours\ndoivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).\n\n"}