{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2013-33_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2013_33_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7344fb917793dc6f1cb41df203ae3fa4aa9cbb7ccda4eb8265a4487b01a39735e8cf885f9e0dcec8ea0cf65e09286d7432&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7344fb917793dc6f1cb41df203ae3fa4aa9cbb7ccda4eb8265a4487b01a39735e8cf885f9e0dcec8ea0cf65e09286d7432&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2013_33", "Checksum": "11530192bdf4788363d78aa61ca076e4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2013 33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2013 33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "classement par le MP de l'auteur de lésions corporelles graves au motif qu'il en est également la victime; recours auprès de la CPR, admis | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:31", "Checksum": "10dfd308d08497673d5def89b6372ebe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2013 33\nRegeste:\nclassement par le MP de l'auteur de lésions corporelles graves au motif qu'il en est également la victime; recours auprès de la CPR, admis | recours contre ordonnance de classement\n\n4.2 L’article 54 CP dispose que si l’auteur a été directement atteint par les conséquences\nde son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce\nà le poursuivre, à le renvoyer devant le juge où à lui infliger une peine. Selon la\njurisprudence relative à l’article 66bis aCP, qui s’applique à l’article 54 CP compte\ntenu de leur teneur identique, cette dernière disposition trouve sa justification\npremière dans le fait que l’auteur est déjà suffisamment puni, autrement dit que la\nfonction expiatoire de la peine est déjà remplie (ATF 117 IV 249, consid. 2b ;\nKILLIAS/KURTH, Commentaire romand du CP, Bâle 2009, no 1 ad art. 54). Cette\ndisposition est violée si elle n’est pas appliquée dans un cas où une faute légère a\nentraîné des conséquences directes très lourdes pour l’auteur ou, à l’inverse, s’il est\nappliqué dans un cas où une faute grave n’a entraîné que des conséquences légères\npour l’auteur (ATF 117 IV 245, consid. 2a).\n\nS’agissant de l’étendue de l’exemption de peine au sens de l’article 54 CP, est seule\nrelevante l’infraction dont les conséquences ont directement atteint l’auteur. Ainsi,\nlorsqu’un auteur a commis plusieurs délits qui entrent en concours réel, il ne saurait\nqu’être exempté des peines relatives aux infractions qui sont la cause directe des\nblessures subies (ATF 137 IV 105, consid. 2.3.4 ; TF 6S.33/2005 du 30 avril 2005,\nconsid. 3.2).\n\nIl suit de ce qui précède que l’article 54 CP ne trouve application qu’en rapport avec\nune infraction déterminée dont la commission peut être imputée à l’auteur. Ainsi,\nlorsqu’elle entend classer une procédure en application des articles 319 al. 1 let. e\nCPP en relation avec l’article 54 CP, l’autorité d’instruction doit au préalable procéder\nà la qualification juridique des faits pertinents ; ce n’est que si elle parvient à la\nconclusion selon laquelle tous les éléments constitutifs d’une infraction sont réalisés\nque cette autorité pourra, selon les circonstances, faire application de l’article 54 CP\net classer la procédure en conséquence. En d’autres termes, un classement fondé\nsur ces deux dispositions ne saurait être prononcé que dans la mesure où l’autorité\nd’instruction a admis dans ses motifs la culpabilité de l’auteur quant à une infraction\ndéterminée (KILLIAS/KURTH, op. cit., ad art. 54 no 10 ).\n\n4.3 Dans son ordonnance de classement du 9 septembre 2013, le Ministère public a\nretenu que le recourant avait violé son devoir de garant fondé sur sa qualité\nd’employeur dès lors qu’il n’avait pas pris toutes les mesures propres à prévenir les\naccidents. Considérant que les lésions corporelles subies par ce dernier sont la\nconséquence de ce manquement, la procureure en charge du dossier est parvenue\n7\n\nà la conclusion que le recourant s’est rendu coupable de l’infraction de lésions\ncorporelles par négligence. Compte tenu toutefois que ce dernier avait été\ndirectement atteint par les conséquences de son acte, elle a retenu que le recourant\ntombait sous le coup de l’article 54 CP, si bien qu’elle a classé la procédure\nconformément à l’article 319 al. 1 let. e CPP. Or, l’application en faveur du recourant\nde l’article 54 CP à la peine qu’il encourrait pour avoir commis l’infraction de lésions\ncorporelles par négligence ne saurait au cas d’espèce être admise.\n\nEn effet, il ressort du dossier que tous les éléments constitutifs de l’infraction décrite\npar l’article 125 CP ne sont pas réalisés (cf. sur les éléments constitutifs de l’art . 125\nCP : CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 2010, p. 144ss). En particulier,\nselon l’énoncé de l’article 125 CP, l’infraction de lésions corporelles par négligence\nn’est réalisée que dans la mesure où l’auteur a, par un comportement actif ou passif,\ncausé à un tiers de telles lésions. En d’autres termes, la commission de cette\ninfraction implique la présence d’une victime distincte de son auteur. Or, le recourant\nest en l’espèce le seul à avoir subi des lésions corporelles, si bien qu'il ne pouvait\ncommettre l’infraction réprimée par l’article 125 CP. Par conséquent, il ne saurait non\nplus être fait application du motif d’exemption de peine retenu par le Ministère public.\nDès lors que l’article 54 CP ne trouve au cas particulier pas d’application s’agissant\nde l’infraction de lésions corporelles par négligence, le classement en faveur du\nrecourant ne saurait à ce titre être prononcé sur la base de l’article 319 al. 1 let. e\nCPP.\n\nVu ce qui précède, l’ordonnance du 9 septembre 2013 doit être annulée, sans qu’il\nsoit nécessaire d’examiner si les autres éléments constitutifs de l’infraction de l’article\n125 CP sont au cas d’espèce réalisés.\n\n5. Lorsqu’elle admet le recours, l’autorité, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen (cf.\nconsid. 2), rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à\nl’autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2 CPP). Lorsque le recours porte sur une\nordonnance de classement, elle peut en outre donner des instructions au ministère\npublic quant à la suite de la procédure (art. 397 al. 3 CPP).\n\nIl convient ainsi de vérifier dans quelle mesure le classement de la procédure peut\nreposer sur un autre motif que celui de l’article 319 al. 1 let. e CPP.\n\n"}