{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2013-33_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2013_33_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7344fb917793dc6f1cb41df203ae3fa4aa9cbb7ccda4eb8265a4487b01a39735e8cf885f9e0dcec8ea0cf65e09286d7432&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7344fb917793dc6f1cb41df203ae3fa4aa9cbb7ccda4eb8265a4487b01a39735e8cf885f9e0dcec8ea0cf65e09286d7432&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2013_33", "Checksum": "11530192bdf4788363d78aa61ca076e4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2013 33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2013 33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "classement par le MP de l'auteur de lésions corporelles graves au motif qu'il en est également la victime; recours auprès de la CPR, admis | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:31", "Checksum": "10dfd308d08497673d5def89b6372ebe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2013 33\nRegeste:\nclassement par le MP de l'auteur de lésions corporelles graves au motif qu'il en est également la victime; recours auprès de la CPR, admis | recours contre ordonnance de classement\n\n En l’espèce, l’ordonnance de classement du 9 septembre 2013 a été notifiée au\nrecourant le 10 septembre 2013. Déposé le 20 septembre 2013 auprès de la Poste\nsuisse, son recours respecte le délai légal de 10 jours dès notification quand bien\nmême il était adressé à une autorité incompétente.\n\n1.3 Il convient encore d'examiner si le recourant dispose de la qualité pour recourir. Selon\nl’article 322 al. 2 CPP, une partie peut attaquer devant l’autorité de recours\nl’ordonnance de classement dont elle a reçu notification. Cela étant, il ne sera entré\nen matière sur son recours que dans la mesure où elle dispose d’un intérêt\njuridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision dont est\nrecours (art. 382 al. 1 CPP). L’intérêt juridiquement protégé au sens de cette\ndisposition se détermine en fonction du dispositif de l’acte juridictionnel attaqué. C’est\nen effet de là qu’émanent les effets du jugement (CALAME, Commentaire romand\n5\n\nCPP, ad art. 382. no 4). Aussi, la partie en question doit être lésée personnellement\npar le dispositif de la décision, un recours contre les motifs étant en principe\nirrecevable (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, no 1910).\n\nEn l'espèce, le dispositif de l’ordonnance attaquée classe la procédure pénale ouverte\npour déterminer les causes de la chute du recourant du toit de l’usine B. en application\nde l’article 319 al. 1 let. e CPP mis en relation avec l’article 54 CP. En tant qu’il\nconteste la base légale retenue par le Ministère public pour fonder le classement, le\nrecourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à en requérir l’annulation (RJJ\n2012, p. 82). La référence à l’article 54 CP – aux termes duquel il peut être renoncé\nà la poursuite si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte\nau point qu’une peine serait inappropriée - laisse en effet penser que le recourant\naurait commis une infraction. Or, la jurisprudence a déjà admis que celui qui, par\ndécision, était tenu pour l’auteur d’actes constitutifs d’une infraction avait intérêt à\nrequérir son annulation sans égard au fait qu’il soit déclaré coupable ou qu’il fasse\nl’objet d’une sanction (ATF 119 IV 44, consid. 1 et les références citées). Le recourant\ndispose ainsi d’un intérêt juridiquement protégé à recourir contre l’ordonnance de\nclassement, le dispositif étant en outre concerné.\n\n1.4 Pour le surplus, déposé selon les formes légales (art. 385 et 396 CPP), le recours est\nrecevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.\n\n2. En vertu de l’article 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit,\ny compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard\ninjustifiée (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour\ninopportunité (let. c), de sorte que la Chambre de céans dispose d’un plein pouvoir\nd’examen.\n\n3. Selon l’article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou\npartie de la procédure, lorsqu’aucun soupçon ne justifiant une mise en accusation\nn’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis\n(let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le\nprévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action\npénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont\napparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en\nvertu de dispositions légales (let. e).\n\nEn l’espèce, il ressort de l’ordonnance de classement du 9 septembre 2013 que celuici a été prononcé sur la base de l’article 319 al. 1 let. e CPP en relation avec l’article\n54 CP. Il convient donc, dans un premier temps, d’analyser sous cet angle le\nclassement ordonné.\n\n4.\n4.1 Aux termes de l’article 319 al. 1 let. e CPP, la procédure doit être classée lorsqu’on\npeut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.\nCette disposition de renvoi vise essentiellement les cas d’infractions commises dans\n6\n\ndes circonstances particulières, lorsqu’une norme de l’ordre juridique suisse prévoit\nla renonciation ou l’exemption de peine. Plus particulièrement, ce motif impératif de\nclassement concerne le cas où il ressort d’une instruction que les conditions dont\ndépend une exemption de peine au sens des articles 52 à 54 CP sont réalisées (FF\n2006, p. 1256 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., ad. art. 319, no 19 ; PITTELOUD,\nop. cit., ad. art. 319ss, no 810 ; ROTH, Commentaire romand CPP, ad art. 319, no 14).\nCela étant, un classement ne saurait intervenir au motif de l’article 319 al. 1 let. e CPP\nque dans la mesure où les conditions de la norme à laquelle il renvoie sont réalisées.\n\n"}