{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2013-33_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2013_33_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7344fb917793dc6f1cb41df203ae3fa4aa9cbb7ccda4eb8265a4487b01a39735e8cf885f9e0dcec8ea0cf65e09286d7432&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7344fb917793dc6f1cb41df203ae3fa4aa9cbb7ccda4eb8265a4487b01a39735e8cf885f9e0dcec8ea0cf65e09286d7432&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2013_33", "Checksum": "11530192bdf4788363d78aa61ca076e4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2013 33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2013 33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "classement par le MP de l'auteur de lésions corporelles graves au motif qu'il en est également la victime; recours auprès de la CPR, admis | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:31", "Checksum": "10dfd308d08497673d5def89b6372ebe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2013 33\nRegeste:\nclassement par le MP de l'auteur de lésions corporelles graves au motif qu'il en est également la victime; recours auprès de la CPR, admis | recours contre ordonnance de classement\n\nH. Par courrier du 24 novembre 2013, le recourant, par son mandataire, a précisé que\nla procédure pénale méritait d'être classée au motif que les éléments constitutifs d'une\ninfraction ne sont au cas d'espèce pas réunis (art. 319 al. 1 let. b CPP).\n\nI. Les éléments suivants ressortent en outre du dossier de la procédure :\n\n Selon les renseignements médicaux fournis par le REHAB à Bâle (G.1.15), le\nrecourant a subi lors de sa chute du 10 mai 2012 un traumatisme cérébral-crânien\n(moyen grave à grave), ainsi que de multiples fractures, lesquelles laisseront des\nséquelles permanentes.\n\n Selon l'extrait du registre du commerce du 21 septembre 2012 (K.1.2), Y. SA\npoursuit en substance le but social d’acheter, vendre, louer, construire et\ntransformer des immeubles. Elle peut en outre procéder à différentes opérations\ncommerciales, mobilières, immobilières et financières, directement ou\nindirectement en rapport avec le but social. Son conseil d’administration est\ncomposé du recourant, président, et de ses frères D. et E.\n\n Lors de son audition par le Ministère public du 17 novembre 2012 (E.6ss), F. a\nexpliqué avoir été délégué par les administrateurs de Y. SA E. et D. pour aider la\ngérante C. dans les démarches administratives liées à l’accident du recourant,\ndirecteur de Y. SA. Cette dernière gère le patrimoine immobilier de la famille. Elle\nest notamment propriétaire des locaux de l’usine B. Le conseil d’administration a\nconfié par mandat général l’ensemble des travaux impliquant les bâtiments de\nl’Usine B. au bureau d’architecte G. SA à H. Selon les factures dressées par les\nartisans, ces travaux ont pris fin dans le courant du mois de mars 2012. Le contrôle\ndes travaux, ainsi que leur réception, n’étaient du ressort ni du recourant, ni de C.\nPour les questions de sécurité, Y. SA s’adresse à la société I.\n\n Entendue le 27 novembre 2012 par le Ministère public (E.30ss), C. a expliqué\nqu’au jour de l’accident, les travaux impliquant le toit de l’usine B. étaient achevés.\nC’est pour en vérifier la bonne exécution en vue du paiement des factures y\nrelatives qu’elle a accompagné le recourant sur le toit de cette usine le 10 mai\n2012. Pour l’exécution de ces travaux, le bureau d’architecte G. disposait d’un\ncontrat complet d’architecte. C’est en particulier ce bureau qui planifiait, organisait\net suivait les travaux d’agrandissement de l’usine. Il effectuait également les\ncontrôles techniques de la bonne exécution de ces travaux, mandatait les artisans\net visait les factures, étant précisé que les paiements étaient effectués par Y. SA.\nSous réserve des menus travaux, les travaux impliquant le patrimoine immobilier\nde Y. SA sont d’ordinaire confiés à des architectes.\n\n Le 4 juin 2013, J., propriétaire du bureau d’architecture G. SA, a été entendu par\nle Ministère public (E.36ss). Il a été mandaté sur la base d’un contrat d’architecte\ncomplet (normes SIA 102) par Y. SA pour effectuer des travaux d’agrandissement,\nde rénovation et d’étanchéité des bâtiments de l’usine B. Pour leur exécution, des\n4\n\néchafaudages ont été érigés. Ces travaux n’ont pas été effectués à l’endroit où le\nrecourant a chuté. Pour leur réalisation, il a fait intervenir plusieurs succursales de\nson entreprise. C’est le bureau d’architecture de K. qui était responsable de la\ndirection des travaux. Quant au recourant, il était maître d’ouvrage. Selon J., le\nrecourant est monté avec sa secrétaire sur le toit de l’usine B. afin de contrôler la\nbonne exécution de certains petits travaux commandés.\n\n Selon le courrier du 7 juin 2013 de G. SA au Ministère public (K.4.2), Y. SA a pris\npossession des locaux à la fin décembre 2011. Le démontage et l’évacuation du\ncouvert est de l’usine B. a eu lieu du 12 au 16 mars 2012 (K.4.13). Il ressort par\nailleurs de ce courrier qu’une offre concernant la pose d’une ligne de vie sur la\npériphérie de la toiture a été demandée à l’entreprise L. SA (K.4.14). Le maître\nd’ouvrage n’a toutefois pas validé cette offre.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 La voie du recours à la Chambre pénale des recours est ouverte à l'encontre d'une\nordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP, art. 393 al. 1 litt. a CPP et\n23 litt. b LiCPP).\n\n1.2 A teneur des articles 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours contre les ordonnances de\nclassement est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l’autorité de recours.\nSelon l’article 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui\nsuit la notification ou l’événement qui les déclenche. Le délai est réputé observé si\nl’acte de procédure est déposé à son dernier jour auprès de l’autorité de recours ou\nde l’une des entités énumérées à l’article 91 al. 2 et 4 CPP (art. 91 cpp ; TPF\nBB.2012.155 du 30 octobre 2012 ; TF 6B_764/2010 du 14 avril 2011, consid. 1.5 ;\nRIEDO, Basler Kommentar StPO, ad. art. 91, no 47, contra STOLL, Commentaire\nromand CPP, ad art. 91, no 19; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du\nCPP, ad. art. 91, no. 19 ; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire\nà l’usage des praticiens, 2012, no. 213).\n\n"}