{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2013-33_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2013_33_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7344fb917793dc6f1cb41df203ae3fa4aa9cbb7ccda4eb8265a4487b01a39735e8cf885f9e0dcec8ea0cf65e09286d7432&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7344fb917793dc6f1cb41df203ae3fa4aa9cbb7ccda4eb8265a4487b01a39735e8cf885f9e0dcec8ea0cf65e09286d7432&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2013_33", "Checksum": "11530192bdf4788363d78aa61ca076e4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2013 33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2013 33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "classement par le MP de l'auteur de lésions corporelles graves au motif qu'il en est également la victime; recours auprès de la CPR, admis | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:31", "Checksum": "10dfd308d08497673d5def89b6372ebe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2013 33\nRegeste:\nclassement par le MP de l'auteur de lésions corporelles graves au motif qu'il en est également la victime; recours auprès de la CPR, admis | recours contre ordonnance de classement\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 33 / 2013\n\nPrésidente : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Daniel Logos et Pierre Broglin\nGreffier e.r. : Julien Theubet\n\nDECISION DU 13 DECEMBRE 2013\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nX.,\n- représenté par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,\nrecourant,\n\ncontre\n\nl'ordonnance de classement du Ministère public du 9 septembre 2013 (MP/02378/2012)\n_______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Le 10 mai 2012, X., président du conseil d'administration et directeur exécutif de la\nsociété Y. SA, est tombé du toit du bâtiment propriété de cette dernière à A., Route\n…, usine B., sur lequel il se trouvait en présence de sa secrétaire C. (A.1.2).\n\nEntendue par la police le 14 mai 2012, C. a expliqué qu'elle accompagnait X. sur le\ntoit de l'usine afin d'effectuer un contrôle des travaux d'étanchéité qui y avaient été\nréalisés (A. 1.4 ss).\n\nB. Par ordonnance du 12 juin 2012, le Ministère public a ouvert une procédure pénale\npour déterminer les circonstances et les causes de la chute (B.1).\n\nLe 19 juin 2013, le Ministère public a informé X. du fait qu’il entendait procéder à la\nclôture prochaine de l’instruction par le prononcé d’une ordonnance de classement\nsur la base de l’article 54 CP (Q.1).\n\nC. Par ordonnance de classement du 9 septembre 2013, notifiée le 10 septembre 2013,\nle Ministère public a classé la procédure pénale, frais à la charge de l’Etat et n’a pas\nalloué de dépens (S.1ss).\n2\n\nEn substance, il considère que X. a subi lors de sa chute du 10 mai 2012 notamment\nun traumatisme cérébral de gravité moyennement grave à grave, soit des lésions\ncorporelles graves qui le laisseront handicapé à vie. Or, en sa qualité de directeur de\nY. SA, il lui appartenait de prendre, pour prévenir les accidents, toutes les mesures\ndont l'expérience a démontré la nécessité (art. 82 LAA). En particulier, des\nprescriptions de l'Ordonnance relative à la sécurité et la protection de la santé des\ntravailleurs dans les travaux de construction (OTConst) n'ont pas été respectées dès\nlors que le contrôle des travaux qu’il effectuait le jour de sa chute tombe sous le coup\nde cette ordonnance. Considérant que plusieurs de ces mesures avaient au cas\nd’espèce été omises, X. a violé son devoir de prudence. Cette violation est fautive\ncompte tenu des activités et du statut de X. au sein de la société Y. SA. Elle entre par\nailleurs en relation de causalité naturelle et adéquate avec les lésions corporelles dont\nil a été victime. Partant, tous les éléments constitutifs de l’infraction de lésions\ncorporelles par négligence (art. 125 CP) peuvent être imputés à X. Cela étant, la\nprocédure pénale doit être classée dès lors que l’auteur et la victime sont une même\net unique personne et qu'il serait partant inapproprié de poursuivre X. compte tenu\ndes conséquences que son acte a eues sur son intégrité physique (art. 319 al. 1 let.\ne CPP en relation avec l'art. 54 CP).\n\nD. Par courrier du 20 septembre 2010 adressé au Ministère public, X., par son\nmandataire, se rallie au principe du classement de la procédure pénale tout en\ncontestant l'ordonnance de classement en tant qu'elle lui reproche de ne pas avoir\npris toutes les mesures de sécurité qui s’imposaient.\n\nE. Par courrier du 24 septembre 2013, le Ministère public a transmis le dossier officiel\nde la procédure à la Chambre pénale des recours comme objet de sa compétence.\n\nF. Dans le délai imparti par ordonnance du 25 septembre 2013, X. (ci-après le\nrecourant), agissant par son mandataire, a demandé à la Chambre pénale des\nrecours de considérer son précédant courrier comme un recours. Aussi, il conclut à\nla confirmation du classement du 9 septembre 2013 et à ce que l'autorité de céans\nsubstitue ses motifs à ceux du Ministère public, en ce sens que le recourant n'a\ncommis aucune violation de l'ordonnance sur les travaux de construction (OTConst.),\nle tout sous suite des frais et dépens.\n\nA l'appui de son recours, il conteste pour l'essentiel que l'OTConst puisse lui être\nopposée. En effet, les travaux d'étanchéité dont les bâtiments de l'usine B. ont fait\nl'objet ont été réalisés à l'opposé de l'endroit où il a chuté. Ces travaux ont en tout\nétat de cause pris fin au plus tard fin 2011, si bien qu'ils étaient terminés depuis\nplusieurs mois lorsqu'a eu lieu l'accident. Dans ces conditions, aucune violation des\nrègles de prudence ne saurait lui être reprochée. C’est ainsi à tort que le Ministère\npublic a fait application de l'article 54 CP à l'appui de son ordonnance de classement.\n\nG. Dans sa prise de position du 17 octobre 2013, le Ministère public a confirmé son\nordonnance de classement du 9 septembre 2013.\n3\n\n"}