6. Dès lors que le recourant obtient gain de cause, les frais de la procédure de recours doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Il se justifie pour le même motif de lui allouer une indemnité de dépens à payer par l'Etat conformément à la note d'honoraire produite en relation avec l'assistance judiciaire (art. 135 CPP applicable par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas pris de conclusions dans la procédure de recours. PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS