5.1 Selon l'article 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente et que son action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération des frais de la procédure ainsi que la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (al.