Au vu des éléments objectifs ressortant du cas d'espèce, en particulier de la durée des répercussions que l'accident est susceptible d'avoir, il ne saurait être considéré que les prétentions du recourant sont d'emblée dépourvues de tout fondement. Partant, et quand bien même ce dernier n'apporte pas la preuve stricte de ses prétentions civiles, il y a lieu de lui reconnaître la qualité de partie plaignante dans la procédure pénale dirigée contre l'intimée.