4. En l'espèce, le fils du recourant, en tant qu'il a subi une atteinte directe à son intégrité physique, doit être considéré comme une victime, de sorte que le recourant est un proche selon l'article 116 al. 2 CPP. Par son courrier du 4 mars 2013, celui-ci a valablement déclaré vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal et au civil. Le 22 avril 2013, il a précisé qu'il retiendra des conclusions civiles tendant au paiement d'une indemnité pour tort moral dont le montant sera précisé en procédure. Il entend également élever des prétentions en dommages et intérêts.