3.3 A teneur de l'article 49 al. 1 CO (RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent obtenir sur la base de cette disposition la réparation du tort moral qu'ils subissent en raison de ces lésions, si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel (ATF 125 III 412, consid. 2a = JdT 2006 IV 118; ATF 117 II 50, consid.