3.2 Les articles 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP sont une reprise des anciens articles 2 al. 2 et 39 de la Loi sur l'aide aux victimes d'infraction (ci-après: LAVI, RS 312.5;). Conformément à ce qui prévalait sous l'égide de la LAVI, le proche bénéficie des droits procéduraux, dorénavant conférés par le CPP, si les prétentions qu'il invoque apparaissent crédibles au vu de ses allégués. Il n'y a pas lieu d'exiger une preuve stricte, laquelle est justement l'objet du procès au fond. Il ne suffit cependant pas d'articuler des prétentions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes, pour bénéficier des droits procéduraux.