Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique qu'il fasse valoir dans la procédure pénale des prétentions civiles propres. Ceci ressort notamment de la lecture parallèle des articles 117 al. 3 CPP et 122 al. 2 CPP, cette disposition précisant que le proche de la victime ne peut élever par adhésion à la procédure pénale que des conclusions civiles propres. Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale.