F. Prenant position le 31 mai 2013, le Ministère public a conclu à la confirmation de la décision attaquée rejetant la qualité de partie plaignante et civile du recourant. Pour l'essentiel, il fait remarquer qu'un proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que dans la mesure où il tire de l'infraction des prétentions civiles propres. Par ailleurs, certains des troubles que présente l'enfant n'ont aucune relation de causalité avec les lésions faisant l'objet de la procédure pénale. Selon le rapport d'observation du 21 mai 2013 du Foyer B, l'enfant justifie d'un bon état de santé général.