{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2013-21_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2013_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734e999dd89630c4b28168eaf6727d43e1db42b507966a170d3572f6d52f2f578180dd06d11287e4776fbec8c1a95b3a55&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734e999dd89630c4b28168eaf6727d43e1db42b507966a170d3572f6d52f2f578180dd06d11287e4776fbec8c1a95b3a55&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2013_21", "Checksum": "8c2632e740962f78d9fc6c5cff6f6047"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2013 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2013 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "qualité de partie plaignante pour le père d'un enfant victime de lésions corporelles | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:59", "Checksum": "847af5a62d4b5ad502be26211d1e7cfe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2013 21\nRegeste:\nqualité de partie plaignante pour le père d'un enfant victime de lésions corporelles | divers\n\n4. En l'espèce, le fils du recourant, en tant qu'il a subi une atteinte directe à son intégrité\nphysique, doit être considéré comme une victime, de sorte que le recourant est un\nproche selon l'article 116 al. 2 CPP. Par son courrier du 4 mars 2013, celui-ci a\nvalablement déclaré vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au\npénal et au civil. Le 22 avril 2013, il a précisé qu'il retiendra des conclusions civiles\ntendant au paiement d'une indemnité pour tort moral dont le montant sera précisé en\nprocédure. Il entend également élever des prétentions en dommages et intérêts. Cela\nétant, la qualité de partie plaignante ne saurait lui être déniée que s'il devait apparaître\nd'emblée que ses prétentions sont dépourvues de tout fondement ou si elles étaient\nfantaisistes.\n\n4.1 A l'appui de ses prétentions en réparation morale, le recourant allègue avoir souffert\ndes lésions endurées par son fils au même titre qu'une personne pourrait souffrir de\nla perte d'un proche. En particulier, il a à faire le deuil d'un enfant en bonne santé\npour s'occuper dorénavant d'un enfant atteint de lésions physiques permanentes.\nS'agissant du point de savoir si ces prétentions suffisent à fonder la qualité de partie\nplaignante du recourant, il y a lieu de relever ce qui suit. L'enfant du recourant a subi\nsur près de la moitié de sa surface corporelle des brûlures profondes au second degré\net sa vie a été mise en danger (G. 1.11). Plus d'une année après les faits, certaines\nde ses plaies peinent à guérir et il est toujours en traitement et suit de la\nphysiothérapie cinq fois par semaine (K.8.22). Nonobstant le fait que l'état de santé\nde l'enfant va en s'améliorant, on ne saurait, à ce stade de la procédure, se prononcer\nsur les conséquences tant physiques que psychiques des lésions dont il a été victime,\nni sur l'attention et les soins qui seront nécessaires à plus long terme. Dans son rôle\nde père, le recourant a déjà enduré et aura de toute évidence à endurer encore lui\naussi des souffrances morales en relation avec l'accident subi par son fils et les\nconséquences morales et psychiques auxquelles l'enfant pourrait être confronté à\nl'avenir. Il fait d'ailleurs valoir qu'il aura la lourde tâche de s'occuper d'un enfant\nfortement atteint dans sa santé, à tout le moins jusqu'à l'âge adulte, ce qui impliquera\ndes soins personnels à prodiguer et des thérapies régulières à faire suivre à l'enfant.\nCertes, il est vraisemblable que toutes les affections dont souffre l'enfant ne découlent\npas de l'accident. Toutefois, à ce stade de la procédure, il est prématuré de retenir,\ncomme le fait le Ministère public, que l'intensité des souffrances dues à l'accident\nserait insuffisante pour admettre les éventuelles prétentions en tort moral du père. Au\nvu des éléments objectifs ressortant du cas d'espèce, en particulier de la durée des\nrépercussions que l'accident est susceptible d'avoir, il ne saurait être considéré que\nles prétentions du recourant sont d'emblée dépourvues de tout fondement. Partant,\net quand bien même ce dernier n'apporte pas la preuve stricte de ses prétentions\nciviles, il y a lieu de lui reconnaître la qualité de partie plaignante dans la procédure\npénale dirigée contre l'intimée.\n\n4.2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise\nannulée. De ce fait, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si les prétentions\nen dommages et intérêts que le recourant entend élever par adhésion à la procédure\npénale constituent également un fondement suffisant pour admettre sa qualité de\npartie plaignante, respectivement s'il s'agit de dommages indirects ou si ces frais\n7\n\ndécoulent directement de l'infraction. En tout état de cause, il appartiendra le moment\nvenu au juge du fond de se prononcer sur l'ensemble des prétentions civiles du\nrecourant.\n\n5. Le recourant conclut à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judicaire gratuite\ndans le cadre de la procédure pénale dirigée contre l'intimée.\n\n5.1 Selon l'article 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou\npartiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire\nvaloir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente et que son action civile ne paraît\npas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération des\nfrais de la procédure ainsi que la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la\ndéfense des intérêts de la partie plaignante l'exige (al. 2). L'assistance judiciaire\naccordée sur la base de l'article 136 CPP ne saurait l'être qu'en faveur de la partie\nplaignante, à l'exclusion de tout autre intervenant à la procédure pénale. Par ailleurs,\nil ressort de cette disposition que l'assistance judiciaire n'est octroyée à la partie\nplaignante que dans la mesure où elle fait valoir des conclusions civiles par adhésion\nà la procédure pénale (TF 1B_619/2011 du 31 mai 2012 consid. 2.2; RJJ 2012 p. 79\nconsid. 4.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la\nprocédure pénale, FF 2006 1057, 1160).\n\n"}