{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2013-21_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2013_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734e999dd89630c4b28168eaf6727d43e1db42b507966a170d3572f6d52f2f578180dd06d11287e4776fbec8c1a95b3a55&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734e999dd89630c4b28168eaf6727d43e1db42b507966a170d3572f6d52f2f578180dd06d11287e4776fbec8c1a95b3a55&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2013_21", "Checksum": "8c2632e740962f78d9fc6c5cff6f6047"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2013 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2013 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "qualité de partie plaignante pour le père d'un enfant victime de lésions corporelles | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:59", "Checksum": "847af5a62d4b5ad502be26211d1e7cfe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2013 21\nRegeste:\nqualité de partie plaignante pour le père d'un enfant victime de lésions corporelles | divers\n\n3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les termes \"se portent partie civile\" de la\nversion française de l'article 117 al. 3 CPP doivent s'interpréter dans le sens de faire\nvaloir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne\nde la disposition. Il faut entendre par \"mêmes droits\" au sens de cette disposition\nnotamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme\ndemandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se\nconstituer partie plaignante implique qu'il fasse valoir dans la procédure pénale des\nprétentions civiles propres. Ceci ressort notamment de la lecture parallèle des articles\n117 al. 3 CPP et 122 al. 2 CPP, cette disposition précisant que le proche de la victime\nne peut élever par adhésion à la procédure pénale que des conclusions civiles\npropres. Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante\nque s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette\nexigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la\nvictime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal\nindépendamment de conclusions civiles (TF 6B_591/2012 du 21 décembre 2012\nconsid. 2.2 destiné à publication et les références citées; GARBARSKI, Le lésé et la\npartie plaignante en procédure pénale: état des lieux de la jurisprudence récente, in\nSJ 2013 II 123, p. 135).\n5\n\n3.2 Les articles 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP sont une reprise des anciens articles 2 al. 2 et\n39 de la Loi sur l'aide aux victimes d'infraction (ci-après: LAVI, RS 312.5;).\nConformément à ce qui prévalait sous l'égide de la LAVI, le proche bénéficie des\ndroits procéduraux, dorénavant conférés par le CPP, si les prétentions qu'il invoque\napparaissent crédibles au vu de ses allégués. Il n'y a pas lieu d'exiger une preuve\nstricte, laquelle est justement l'objet du procès au fond. Il ne suffit cependant pas\nd'articuler des prétentions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes, pour\nbénéficier des droits procéduraux. Il faut une certaine vraisemblance que les\nprétentions invoquées soient fondées (TF 6B_591/2012 précité consid. 2.2 ;\nGARBARSKI, op. cit., p. 135 et les références citées).\n\n3.3 A teneur de l'article 49 al. 1 CO (RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa\npersonnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant\nque la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction\nautrement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les proches d'une personne\nvictime de lésions corporelles peuvent obtenir sur la base de cette disposition la\nréparation du tort moral qu'ils subissent en raison de ces lésions, si leurs souffrances\nrevêtent un caractère exceptionnel (ATF 125 III 412, consid. 2a = JdT 2006 IV 118;\nATF 117 II 50, consid. 3a). Ils doivent être atteints de manière illicite dans leur\npersonnalité et être touchés avec la même intensité ou avec une intensité plus grande\nqu'en cas de décès d'un proche (TF 6B_646/2008 du 23 avril 2009, consid. 7.1 ; ATF\n125 III 412 précité consid. 2a ; ATF 117 II 50 consid. 3a). La notion de \"proches\"\nretenue par la jurisprudence inclut en particulier les parents de la victime des lésions.\n\nComme pour l'évaluation du tort moral en général, les critères d'appréciation sont\navant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions\nsur la personnalité de la personne concernée ainsi que le degré de la faute de l'auteur\ndu dommage (ATF 125 III 412 précité consid. 2). Sont par ailleurs déterminantes les\nsouffrances effectivement subies. Elles dépendent notamment de la sensibilité de la\npersonne concernée. De par la complexité de la nature humaine, les circonstances\nsubjectives ne peuvent toutefois être appréhendées de manière exhaustive par le\njuge. Aussi ce dernier doit-il se limiter à quelques critères courants d'ordre objectif et\nse fonder sur une sensibilité présumée moyenne (TF 6P.30/2005 du 3 juin 2005\nconsid. 3).\n\nSelon la jurisprudence, il importe peu que le tort moral soit sensible à tel moment\nplutôt qu'à tel autre, si bien que le tort moral futur mérite réparation au même titre que\nle tort moral actuel. Aussi est-il possible d'allouer à des enfants en bas âge une\nindemnité pour réparation morale, dans la mesure où ceux-ci seront en grandissant\nconfrontés à des souffrances trouvant leur cause dans l'acte dommageable. Par làmême, la personne dont le proche endurera un tort moral futur doit, aux conditions\nexposées plus haut, pouvoir prétendre à une propre réparation morale (ATF 117 II\n50, consid. 3 b) aa) ; ATF 88 II 455 consid. 4 ; WERRO, in CR-CO, 2012, no 10 ad art.\n49).\n6\n\n"}