{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2013-21_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2013_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734e999dd89630c4b28168eaf6727d43e1db42b507966a170d3572f6d52f2f578180dd06d11287e4776fbec8c1a95b3a55&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734e999dd89630c4b28168eaf6727d43e1db42b507966a170d3572f6d52f2f578180dd06d11287e4776fbec8c1a95b3a55&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2013_21", "Checksum": "8c2632e740962f78d9fc6c5cff6f6047"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2013 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2013 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "qualité de partie plaignante pour le père d'un enfant victime de lésions corporelles | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:59", "Checksum": "847af5a62d4b5ad502be26211d1e7cfe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2013 21\nRegeste:\nqualité de partie plaignante pour le père d'un enfant victime de lésions corporelles | divers\n\n plaignante dans la procédure lui soit reconnue et à ce que les frais et dépens de la\nprocédure de recours soient laissés à la charge de l'Etat. Il demande également à\nbénéficier de l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure pénale et à ce que les\nhonoraires de sa mandataire d'office soient taxés dans le cadre des dispositions\nrelatives à l'assistance judiciaire. En substance, il reproche au Ministère public de\ns'être mué en juge du fond lorsqu'il lui a dénié la qualité de partie plaignante au motif\nqu'il ne dispose d'aucune prétention civile propre. Ses prétentions en réparation\nmorale n'apparaissent pas d'emblée dépourvues de tout fondement ou fantaisistes.\nLe régime instauré de par la loi n'exige pas du proche de la victime qu'il fasse valoir\ndes prétentions civiles propres pour qu'il puisse se constituer partie plaignante. En\noutre, la gravité objective des atteintes à la santé subies par l'enfant a des\nrépercussions importantes non seulement sur sa manière de vivre mais également\nsur celle de son entourage direct, dont il fait partie. Dès lors que Z. a des lésions\nphysiques permanentes, ses proches, dont il fait partie, auront la lourde tâche de\ns'occuper d'un enfant fortement atteint dans sa santé. Le recourant, particulièrement\nproche de son fils, ressent une douleur importante face aux conséquences des\nlésions subies par ce dernier, lesquelles continueront à se manifester à l'avenir. Sa\ndouleur est d'un degré important, à la hauteur de la gravité de lésions subies par son\nfils, et est comparable à celle qu'un parent en deuil de son enfant pourrait connaître.\nQuand bien même leur montant ne peut encore être chiffré, il entend également\nélever en procédure des prétentions en dommages et intérêts. Compte tenu de l'état\nde santé de son enfant, le recourant aura en effet à assumer des frais extraordinaires\nd'entretien. S'agissant de sa demande d'assistance judiciaire gratuite, il renvoie à sa\nrequête du 4 mars 2013, étant entendu qu'il doit être tenu pour indigent et que son\nrecours n'est pas dénué de chance de succès.\n\nF. Prenant position le 31 mai 2013, le Ministère public a conclu à la confirmation de la\ndécision attaquée rejetant la qualité de partie plaignante et civile du recourant. Pour\nl'essentiel, il fait remarquer qu'un proche de la victime ne peut se constituer partie\nplaignante que dans la mesure où il tire de l'infraction des prétentions civiles propres.\nPar ailleurs, certains des troubles que présente l'enfant n'ont aucune relation de\ncausalité avec les lésions faisant l'objet de la procédure pénale. Selon le rapport\nd'observation du 21 mai 2013 du Foyer B, l'enfant justifie d'un bon état de santé\ngénéral. Toutefois, des croûtes et plaies consécutives à ses blessures peinent à\nguérir, malgré plusieurs essais de traitement. Sa peau le démange parfois\nintensément, si bien qu'il suit à cet égard un traitement médicamenteux. L'enfant\nentretient avec son entourage des relations ordinaires. En particulier, il partage avec\nle recourant, qui lui rend visite deux fois par semaine, une grande complicité et entre\nde plus en plus en interaction avec ses pairs.\n\nG. Le recourant a produit différentes pièces en lien avec sa requête d'assistance\njudiciaire gratuite le 5 juin 2013.\n\nH. Dans sa prise de position du 18 juin 2013, Y. (ci-après: l'intimée) s'en remet à dire de\njustice s'agissant du recours et de la demande d'assistance judiciaire gratuite\ndéposés par le recourant.\n4\n\nI. Il sera revenu dans la partie en droit sur les autres éléments du dossier si nécessaire.\n\nEn droit :\n\n1. La compétence de la Chambre pénale des recours découle des articles 393 al. 1\nlet. a du Code de procédure pénale suisse (ci-après: CPP; RS 312.0) et 23 let. b de\nla Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (ci-après: LiCPP; RSJU\n321.1).\n\nLe recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) et le\nrecourant dispose manifestement d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre\nla décision lui déniant la qualité de partie plaignante (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu'il\nconvient d'entrer en matière.\n\n2. Est litigieux en l'espèce le refus du Ministère public de reconnaître au recourant la\nqualité de partie plaignante, étant précisé que la Chambre de céans dispose d'un\nplein pouvoir d'examen (art. 393 al. 2 CPP).\n\n3. Selon l'article 116 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a\nsubi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (al. 1). On\nentend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les\nautres personnes ayant avec elle des liens analogues (al. 2). Lorsque les proches de\nla victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits\nque la victime (art. 117 al. 3 CPP).\n\n"}