{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2013-21_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2013_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734e999dd89630c4b28168eaf6727d43e1db42b507966a170d3572f6d52f2f578180dd06d11287e4776fbec8c1a95b3a55&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734e999dd89630c4b28168eaf6727d43e1db42b507966a170d3572f6d52f2f578180dd06d11287e4776fbec8c1a95b3a55&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2013_21", "Checksum": "8c2632e740962f78d9fc6c5cff6f6047"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2013 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2013 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "qualité de partie plaignante pour le père d'un enfant victime de lésions corporelles | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:59", "Checksum": "847af5a62d4b5ad502be26211d1e7cfe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2013 21\nRegeste:\nqualité de partie plaignante pour le père d'un enfant victime de lésions corporelles | divers\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 21 / 2013 + AJ 22 / 2013\n\nPrésidente : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Pierre Broglin et Philippe Guélat\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nDECISION DU 11 JUILLET 2013\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nX.,\n- représenté par Me Martine Lang, avocate à Porrentruy,\nrecourant,\n\ncontre\n\nl'ordonnance du Ministère public du 2 mai 2013 refusant la qualité de partie plaignante au\nrecourant et ne donnant pas suite à sa demande d'assistance judiciaire gratuite.\n\nIntimée: Y.,\n- représentée par Me Vincent Willemin, avocat à 2800 Delémont.\n_______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Le 16 janvier 2012, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre Y. pour\nlésions corporelles graves, éventuellement lésions corporelles par négligence, par le\nfait d'avoir douché ou baigné son fils Z., né en 2010, avec de l'eau très chaude et lui\navoir occasionné de graves brûlures sur les membres inférieurs de son corps et sur\nles mains, infractions commises à A., le 15 janvier 2012 (B.1).\n\nSelon le rapport clinique de l'Unité de médecine forensique du 27 janvier 2012 (G.1.7\nss), Z., lorsqu'il a été admis en date du 15 janvier 2012 vers 22h aux soins intensifs\ndu Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV), présentait des brûlures\nprofondes du second degré, réparties sur la moitié de la surface corporelle, en\n2\n\nparticulier la région pelvienne, les membres inférieurs, la partie abdominale\nsupérieure, la région lombaire, les avant-bras ainsi que les mains (G.1.8). En raison\nde l'étendue des lésions constatées et des renseignements cliniques, notamment\nl'état de choc présenté par l'enfant, la vie de ce dernier a été mise en danger (G.1.11).\nL'enfant a été hospitalisé au CHUV, puis placé dès le 24 juillet 2012 au foyer B\n(K.7.108).\n\nB. Par courrier du 4 mars 2013 adressé au Ministère public, complété les 19 mars et 22\navril 2013, X., agissant par sa mandataire, a déclaré vouloir participer à la procédure\npénale en tant que demandeur au pénal et au civil. En substance, il indique être le\npère de l'enfant Z. En sa qualité de proche de la victime, il dispose ainsi de la faculté\nde faire valoir, par adhésion à la procédure pénale, ses propres conclusions civiles\ndéduites de l'infraction, notamment en réparation morale. Il allègue énormément\nsouffrir des conséquences permanentes sur la santé de son fils entraînées par les\nlésions dont celui-ci a été victime. Il est touché de la même manière - voire plus\nfortement - qu'en cas de décès de son fils. Du reste, il requiert la condamnation pénale\nde la mère, Y.\n\nX. a également déposé une demande d'assistance judiciaire gratuite en précisant qu'il\nentendait réclamer en son propre nom à l'encontre de Y. une indemnité pour le tort\nmoral subi compte tenu des lésions que celle-ci a infligées à leur fils. Il relève que les\nchances de succès de l'action civile ne paraissent manifestement pas vouées à\nl'échec. N'étant au surplus pas en mesure de financer les frais de la procédure sans\nse priver du nécessaire, la condition de son indigence est remplie.\n\nC. Le 25 mars 2013, Y., par le biais de son mandataire, a pris position sur la demande\nde X. du 4 mars 2013. Elle précise que celui-ci ne peut fonder sur l'infraction aucune\nprétention civile propre, si bien que la qualité de partie plaignante ne saurait lui être\nreconnue. De ce fait, sa requête d'assistance judiciaire gratuite doit également être\nrejetée dans la mesure où elle est dénuée de chance de succès.\n\nD. Par ordonnance du 2 mai 2013, le Ministère public a refusé la qualité de partie\nplaignante à X. et n'a pas donné suite à sa demande d'assistance judiciaire gratuite.\nIl admet pour l'essentiel que X. a effectivement dû supporter une situation\npsychologiquement difficile compte tenu des lésions subies par son fils, d'autant plus\nqu'elles ont entraîné une longue hospitalisation. Dans la mesure toutefois où l'enfant\névolue positivement quant à son état, qu'il justifie de facultés d'adaptation hors\nnormes et que sa santé peut désormais être qualifiée de bonne, on ne saurait\nadmettre que les souffrances endurées par X. se distinguent par leur caractère\nexceptionnel. Au regard de la jurisprudence, ce dernier n'est, partant, pas fondé à\nfaire valoir des prétentions en réparation du tort moral. Dès lors qu'il ne dispose\nd'aucune prétention civile propre, la qualité de partie plaignante doit par conséquent\nêtre déniée à X.\n\nE. Par mémoire du 13 mai 2013, X. (ci-après: le recourant) a recouru contre cette\ndécision. Il conclut à l'admission de son recours, à ce que la qualité de partie\n3\n\n"}