cit.). Il n'exclut cependant pas que l'on puisse admettre des moyens de preuve illicites pour des infractions qui ne seraient pas des crimes. Il convient au contraire de considérer que le niveau de gravité d'infraction requis pour justifier l'exploitation des éléments litigieux devrait logiquement varier en fonction de l'importance des intérêts protégés par la règle violée et de la gravité de l'atteinte qui leur a été portée par les actes de l'autorité 8 (BÉNÉDICT/TRECANI, CR-CPP, op. cit. no 25 ad art. 141 ; Saskia PAREIN, op. cit., note 60).