4.4 A l'exception de l'article 140 CPP, le législateur n'a pas réglementé les preuves recueillies de manière illicite par les particuliers, l'article 141 al. 2 CPP s'attachant aux preuves administrées par les organes de l'Etat. Le législateur a en effet sciemment renoncé à réglementer les preuves recueillies de manière illicite par des particuliers (BÉNÉDICT/TRECANI, CR-CPP, op. cit. no 7s ad art. 139-141 CPP; NIGGLI/HEER/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011,