4. A titre subsidiaire, le recourant requiert qu'il soit constaté que les enregistrements audio sont des moyens de preuves obtenus illicitement, qu'ils sont inexploitables et qu'ils doivent être éliminés du dossier. 4.1 Les méthodes d'administration des preuves interdites et l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement sont traitées aux articles 140 et 141 CPP. Un recours immédiat est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public au sens de l'article 393 al. 2 CPP (BÉNÉDICT/TRECANI, CR-CPP, Bâle 2011, no 55 ad art. 141 CPP).