3.3 En l'espèce, la décision attaquée constitue une sommation de production de pièces au sens de l'article 265 al. 3 CPP et non un séquestre desdites pièces que la procureure en charge du dossier entend encore prononcer. Dans ces conditions, au vu de la jurisprudence précitée, le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu'il porte sur l'annulation de l'ordonnance du 18 décembre 2012. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les griefs du recourant en relation avec le séquestre.