3.1 A teneur de l'article 265 al. 1 CPP, le détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l’obligation de dépôt. L'article 265 al. 2 CPP pose les limites à ce principe. Selon la lettre b de cette disposition, les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner ne sont pas soumises à l'obligation de dépôt dans les limites de ce droit. En vertu de l'article 265 al. 3 CPP, l’autorité pénale peut sommer les personnes tenues d’opérer un dépôt de s’exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l’article 292 CP ou d’une amende d’ordre. Selon l'article 265 al.