1. La compétence de la Chambre pénale des recours découle des articles 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP. 2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 CPP). Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, la constatation incomplète ou 4