Le recourant fait valoir que les conversations et enregistrements audio ne peuvent être séquestrés eu égard à l'article 264 al. 1 let. c CPP. Il s'est confié à Y., car ce dernier, journaliste (…), lui avait promis un article choc. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il estime qu'il était impossible de se procurer les moyens de preuve en question de manière conforme à la loi puisque les articles 282 et 282bis CP ne font pas partie du catalogue de l'article 269 al. 2 CPP, de sorte qu'ils sont inexploitables. Il estime en outre que les articles 139ss CPP s'appliquent au cas d'espèce.