D. Par ordonnance du 18 décembre 2012, la procureure a ordonné le dépôt, au sens de l'article 265 CPP, des enregistrements audio des conversations entre les prévenus et Y. et a invité ce dernier à déposer ces enregistrements dans les 5 jours au greffe du Ministère public ou à la police cantonale (dossier H.8-9). En résumé, elle relève que le CPP ne traite pas des preuves recueillies de manière punissable par les particuliers. Les infractions reprochées au prévenu X. constituent des délits contre la volonté populaire et la procédure pénale est susceptible d'avoir des conséquences sur la procédure administrative relative à la validité du scrutin.