{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2013-1_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2013_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c599c963b96608e83b7b9df9c39a2c6320bcb11dade72502c343daf25bd0582ff79201ac5c67fe1b2881543175892502&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c599c963b96608e83b7b9df9c39a2c6320bcb11dade72502c343daf25bd0582ff79201ac5c67fe1b2881543175892502&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2013_1", "Checksum": "4a4c2f7c62abd624c29b6c51cc2fb532"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2013 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2013 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "élections communales à Porrentruy : Enregistrements illicites entre un prévenu et un journaliste versés au dossier | Séquestre (264 al. 3 CP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:01", "Checksum": "1c80f1cd9338ca0c97867084dfcc17c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2013 1\nRegeste:\nélections communales à Porrentruy : Enregistrements illicites entre un prévenu et un journaliste versés au dossier | Séquestre (264 al. 3 CP)\n\n Dans le cadre de la pesée des intérêts, le Tribunal fédéral a notamment considéré\nque les violations graves d'une règle de la circulation routière, passibles d'une peine\nprivative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, ne constituaient\npas des cas de criminalité dure, dans la mesure où ce sont avant tout des crimes qui\nentrent dans la catégorie des infractions graves, de sorte que leur gravité parlait plutôt\nen faveur d'une simple interdiction de principe du moyen de preuve obtenu\nillégalement (ATF 137 I 218 consid. 2.3.5.2 = JdT 2011 I 354 op. cit.). Il n'exclut\ncependant pas que l'on puisse admettre des moyens de preuve illicites pour des\ninfractions qui ne seraient pas des crimes. Il convient au contraire de considérer que\nle niveau de gravité d'infraction requis pour justifier l'exploitation des éléments litigieux\ndevrait logiquement varier en fonction de l'importance des intérêts protégés par la\nrègle violée et de la gravité de l'atteinte qui leur a été portée par les actes de l'autorité\n8\n\n(BÉNÉDICT/TRECANI, CR-CPP, op. cit. no 25 ad art. 141 ; Saskia PAREIN, op. cit., note\n60).\n\nLes infractions reprochées au recourant par le Ministère public ne sont pas des\ncrimes. Elles protègent pourtant les fondements même de notre système\ndémocratique. De plus, les autres preuves au dossier recueillies par le Ministère\npublic laissent à penser, à ce stade de l'instruction, que de nombreux cas de captation\nde suffrages et de fraude électorale auraient pu être commis, en outre en concours,\nce qui constituerait une circonstance aggravante. C'est dire si, dans le cadre d'une\npesée des intérêts en présence, l'intérêt de l'Etat à la découverte de la vérité est\nparticulièrement important.\n\n4.5.3 Quant au recourant, sans pour autant minimiser le fait qu'il ait été enregistré à son\ninsu, force est de constater qu'il a déjà écrit un courrier dans lequel il explique la\nmanière dont il a procédé, (…examen des déclarations du prévenu). Son intérêt à ce\nque l'enregistrement illicite soit éliminé du dossier s'en trouve par conséquent\ndiminué. En tout état de cause, il doit céder le pas devant l'intérêt public manifeste à\nce que les faits puissent être établis au vu des intérêts protégés par les normes\nviolées, en particulier l'article 282 CP. Enfin, il sied de relever qu'il appartiendra\nfinalement au juge du fond de se prononcer définitivement sur l'admission,\nrespectivement sur l'appréciation des preuves recueillies en cours d'instruction et aux\ndébats, au moment de rendre son jugement.\n\n4.6 Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est\nrecevable.\n\n5. Les frais et dépens de cette partie de la procédure sont joints au fond.\n9\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nrejette\n\nle recours dans la mesure où il est recevable;\n\njoint\n\nau fond les frais, par CHF 500.-, et les dépens de cette partie de la procédure;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n- au recourant, par son mandataire, Me Gwenaël Ponsart, Rue Centrale 22, 2740 Moutier;\n- à la procureure, Mme Frédérique Comte, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 4 février 2013\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLa présidente : La greffière :\n\nSylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78\nss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.\n47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé\ndans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs\ndoivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par\nailleurs être joint au recours.\n"}