{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2013-1_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2013_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c599c963b96608e83b7b9df9c39a2c6320bcb11dade72502c343daf25bd0582ff79201ac5c67fe1b2881543175892502&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c599c963b96608e83b7b9df9c39a2c6320bcb11dade72502c343daf25bd0582ff79201ac5c67fe1b2881543175892502&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2013_1", "Checksum": "4a4c2f7c62abd624c29b6c51cc2fb532"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2013 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2013 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "élections communales à Porrentruy : Enregistrements illicites entre un prévenu et un journaliste versés au dossier | Séquestre (264 al. 3 CP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:01", "Checksum": "1c80f1cd9338ca0c97867084dfcc17c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2013 1\nRegeste:\nélections communales à Porrentruy : Enregistrements illicites entre un prévenu et un journaliste versés au dossier | Séquestre (264 al. 3 CP)\n\n4.4 A l'exception de l'article 140 CPP, le législateur n'a pas réglementé les preuves\nrecueillies de manière illicite par les particuliers, l'article 141 al. 2 CPP s'attachant aux\npreuves administrées par les organes de l'Etat. Le législateur a en effet sciemment\nrenoncé à réglementer les preuves recueillies de manière illicite par des particuliers\n(BÉNÉDICT/TRECANI, CR-CPP, op. cit. no 7s ad art. 139-141 CPP;\nNIGGLI/HEER/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, no 40 ad art. 141). Ainsi, sous réserve de l'article 140 CPP, le\nsort des preuves illégales rapportées par des particuliers devra être tranché par les\ntribunaux au cas par cas (BÉNÉDICT/TRECANI, CR-CPP, op. cit., no 9).\n\n4.5 S'agissant d'enregistrements illicites effectués par des privés tombant sous le coup\nde l'article 179ter CP, la jurisprudence a notamment considéré que de tels moyens\nde preuves illicites ne pouvaient être admis que si les preuves auraient pu être\nrecueillies de manière légale par les autorités de poursuite pénale et que l'intérêt de\nl'Etat à la découverte de la vérité l'emporte sur l'intérêt du prévenu à la protection de\nsa personnalité, respectivement sur celui à ce que la preuve en question ne soit pas\nobtenue (TF 1A.314/2000 du 5 mars 2001 consid. 6a et les références citées; cf\négalement pour des vidéos et photos TF 1B_22/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.2 non\ndestiné à publication, toutefois sans référence; ATF 137 I 218 consid. 2.3.4 = JdT\n2011 I 354 pour la pesée d'intérêts). Il convient donc d'examiner le cas d'espèce à la\nlumière de ces jurisprudences.\n\n4.5.1 L'enregistrement illicite effectué par Y. sert à établir le contenu de la conversation qu'il\na eue avec le recourant le 20 novembre 2012. Or il ressort du dossier de la procédure\npénale que le Ministère public dispose déjà d'éléments probants permettant de\nreconstituer, au moins partiellement, le contenu de cette conversation, en particulier\nla lettre manuscrite que le recourant reconnaît avoir écrite en présence d'Y., ainsi que\nles déclarations d'Y. et d’un tiers, présent chez Y. le 20 novembre 2012. De plus\namples précisions pourront éventuellement encore être obtenues par le Ministère\npublic lors de nouvelles auditions des prénommés, notamment d'Y. Dans ces\nconditions, on doit admettre que le contenu de l'enregistrement ne fait que confirmer\ndes pièces et déclarations déjà au dossier et que le Ministère public s'est procuré de\nmanière tout à fait légale.\n\nC'est ici le lieu de préciser qu'Y., en sa qualité de journaliste, aurait pu ou pourrait se\nprévaloir de son droit de refuser de témoigner au sens de l'article 172 al. 1 CPP. Il ne\nl'a toutefois pas fait jusqu'ici, en particulier lors de son audition par la procureure. Il a\n7\n\nd'ailleurs expressément renoncé à se prévaloir de ce droit en avisant spontanément\nla procureure en charge du dossier qu'il détenait des enregistrements sonores de sa\nconversation avec le recourant et avec Z., ainsi qu'en remettant ces enregistrements\nà la magistrate.\n\n4.5.2 Le recourant a été inculpé de fraude électorale et de captation de suffrages au sens\ndes articles 282 et 282bis CP. La fraude électorale tend à protéger le résultat du vote\ncontre des manœuvres frauduleuses, telles que la participation sans droit au scrutin\nou la falsification et la suppression de titres (CORBOZ, Les infractions en droit suisse,\nvolume II, Berne 2010, no 1 ad art. 282). Il s'agit d'une infraction de mise en danger\nabstraite, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que le comportement de l'auteur ait un\neffet sur le résultat du vote ou de l'élection (CORBOZ, op. cit., no 5 ad art. 282 CP).\nL'infraction est un délit, l'auteur étant passible d'une peine privative de liberté de trois\nans au plus ou d'une peine pécuniaire. La captation de suffrages vise à protéger le\ndroit du citoyen de former et d'exprimer librement sa volonté politique et prohibe des\ncomportements qui peuvent influencer le vote individuel et fausser ainsi la décision\npopulaire. Avec la généralisation du vote par correspondance, son importance\ns'accroît. L'infraction n'est qu'une contravention passible d'une amende dont le\nmontant maximum est de CHF 10'000.- (CORBOZ, op. cit. no 1 et 5 ad art. 282bis CP).\nCette disposition a été introduite pour empêcher qu'on ne mésuse des facilités en\nmatière d'exercice du droit de vote avec l'extension des possibilités de vote par\ncorrespondance (FF 1975 I 1379).\n\nLes articles 282 et 282bis CP visent à protéger les droits politiques dont font\nnotamment partie le droit de vote et la liberté de vote. Garantis par l'article 34 Cst, les\ndroits politiques ont pour finalité de faire fonctionner et de garantir la démocratie\npolitique (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Volume II, les\ndroits fondamentaux, Berne 2006, nos 32 à 37). Les droits politiques protègent\nnotamment la liberté de vote et le droit au respect des règles de procédure pour la\npréparation et le déroulement du scrutin qui jouent un rôle essentiel dans le bon\nfonctionnement des institutions démocratiques (cf. MORITZ, Commentaire de la\nConstitution jurassienne, volume II, Courrendlin 2002, no 11ss, spécialement no 19\nad art. 71).\n\n"}