{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2013-1_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2013_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c599c963b96608e83b7b9df9c39a2c6320bcb11dade72502c343daf25bd0582ff79201ac5c67fe1b2881543175892502&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c599c963b96608e83b7b9df9c39a2c6320bcb11dade72502c343daf25bd0582ff79201ac5c67fe1b2881543175892502&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2013_1", "Checksum": "4a4c2f7c62abd624c29b6c51cc2fb532"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2013 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2013 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "élections communales à Porrentruy : Enregistrements illicites entre un prévenu et un journaliste versés au dossier | Séquestre (264 al. 3 CP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:01", "Checksum": "1c80f1cd9338ca0c97867084dfcc17c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2013 1\nRegeste:\nélections communales à Porrentruy : Enregistrements illicites entre un prévenu et un journaliste versés au dossier | Séquestre (264 al. 3 CP)\n\n3.2 Un recours au sens des articles 393ss CPP n'est pas ouvert à l'encontre d'une\nordonnance de sommation de production de pièces au sens de l'article 265 al. 3 CPP\n(TPF précité, consid. 1.3 et les réf. cit.). Ainsi, le détenteur doit y donner suite (ibid.).\nIl peut toutefois s'opposer à une perquisition des documents, en demandant leur mise\nsous scellés (ibid.; art. 248 CPP). Dans ce cas, l'autorité pénale a un délai de vingt\njours pour requérir la levée des scellés (cf. art. 248 al. 2 CPP). Le tribunal compétent\npour statuer sur cette demande (cf. art. 248 al. 3 CPP) dispose d'un plein pouvoir\nd'examen, de sorte que l'intéressé peut faire valoir, outre son droit de refuser de\ndéposer ou de témoigner (cf. art. 248 al. 1 CPP), l'absence d'une présomption\nsuffisante de culpabilité ou l'absence de la preuve de la vraisemblance (TPF précité,\nconsid. 1.3 et les réf. cit.). Il découle de la systématique de ces voies de droit que le\nprévenu ne dispose pas d'un recours immédiat pour s'opposer à la sommation de\nproduction de pièces en main d'un tiers dépositaire (CREP VD 2012/86 du 31 janvier\n2012; CREP VD 2011/230 du 3 mai 2011). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que les\ndécisions du Ministère public de la Confédération qui ordonnent la production de\npièces bancaires ne constituaient en principe pas à l'égard du prévenu ou du titulaire\ndu compte une mesure de contrainte dans la mesure où, à ce stade, seul\nl'établissement bancaire se voit ordonné d'agir, pour autant qu'une décision formelle\nsoit rendue par la suite concernant l'intégration des pièces produites dans la\nprocédure pénale (TF 1B_692/2012 du 21 décembre 2012 consid. 2). Si le détenteur\n5\n\nou le prévenu entend contester la production, il doit solliciter une mise sous scellés et\nune décision du Tribunal des mesures de contrainte selon l'article 248 CPP (cf. CREP\nVD 2012/912 du 31 octobre 2012 ; ATF 137 IV 189 = JdT 2012 IV 90 pour ce qui est\ndes autorités fédérales).\n\n3.3 En l'espèce, la décision attaquée constitue une sommation de production de pièces\nau sens de l'article 265 al. 3 CPP et non un séquestre desdites pièces que la\nprocureure en charge du dossier entend encore prononcer. Dans ces conditions, au\nvu de la jurisprudence précitée, le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu'il\nporte sur l'annulation de l'ordonnance du 18 décembre 2012. Il n'y a donc pas lieu\nd'examiner les griefs du recourant en relation avec le séquestre.\n\n4. A titre subsidiaire, le recourant requiert qu'il soit constaté que les enregistrements\naudio sont des moyens de preuves obtenus illicitement, qu'ils sont inexploitables et\nqu'ils doivent être éliminés du dossier.\n\n4.1 Les méthodes d'administration des preuves interdites et l'exploitation des moyens de\npreuves obtenus illégalement sont traitées aux articles 140 et 141 CPP. Un recours\nimmédiat est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public au sens de\nl'article 393 al. 2 CPP (BÉNÉDICT/TRECANI, CR-CPP, Bâle 2011, no 55 ad art. 141\nCPP).\n\nDans son ordonnance, la procureure indique qu'elle invite Y. à déposer les\nenregistrements en sa possession par le fait que, bien qu'il s'agisse de moyens de\npreuves illicites, leur production se justifie. Ce faisant, elle entend les verser au\ndossier en en ordonnant ultérieurement le séquestre. Le recourant dispose\nmanifestement d'un intérêt juridique à faire constater immédiatement l'illicéité de\nl'enregistrement de sa conversation avec Y. et à en demander l'élimination du dossier.\nSa qualité pour recourir sur ce point doit donc être admise.\n\n4.2 Au cas particulier, l'enregistrement litigieux a été effectué par Y. qui a informé la\nprocureure qu'il le possédait en date du 17 décembre 2012 (dossier K.6).\nContrairement aux allégués du recours, le moyen de preuve, à savoir\nl'enregistrement, a bien été obtenu par un particulier qui l'a remis à la justice. Y. n'a\nen effet pas procédé à cet enregistrement sur incitation, sur ordre ou en bénéficiant\ndu soutien des autorités pénales (cf. NIGGLI/HEER/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar\nSchweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, ad art. 141, no 41). Le Ministère\npublic admet que ledit enregistrement a été obtenu de manière illégale par Y., à savoir\nen violation de l'article 179ter CP qui prohibe les enregistrements non autorisés de\nconversations.\n\n4.3 A teneur de l'article 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les\nmenaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les\nfacultés intellectuelles ou le libre arbitre son interdits dans l'administration des\npreuves. Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à\nleur mise en œuvre (al. 2). Cette disposition s'applique également aux moyens de\n6\n\npreuves recueillis par des privés (BÉNÉDICT/TRECANI, CR-CPP, op. cit. ad art. 140, no\n5; Saskia PAREIN, les preuves illégales recueillies par les particuliers sous l'empire du\nCode de procédure pénale suisse, in Jusletter du 8 octobre 2012, chiffre 13).\n\nLe recourant ne prétend toutefois pas dans son recours que cet enregistrement aurait\nété obtenu aux moyens de méthodes interdites par l'article 140 al. 1 CPP et aucun\nélément au dossier ne permet de retenir, à ce stade de l'instruction pénale, que tel\naurait été le cas.\n\n"}