{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2013-1_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2013_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c599c963b96608e83b7b9df9c39a2c6320bcb11dade72502c343daf25bd0582ff79201ac5c67fe1b2881543175892502&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c599c963b96608e83b7b9df9c39a2c6320bcb11dade72502c343daf25bd0582ff79201ac5c67fe1b2881543175892502&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2013_1", "Checksum": "4a4c2f7c62abd624c29b6c51cc2fb532"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2013 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2013 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "élections communales à Porrentruy : Enregistrements illicites entre un prévenu et un journaliste versés au dossier | Séquestre (264 al. 3 CP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:01", "Checksum": "1c80f1cd9338ca0c97867084dfcc17c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2013 1\nRegeste:\nélections communales à Porrentruy : Enregistrements illicites entre un prévenu et un journaliste versés au dossier | Séquestre (264 al. 3 CP)\n\n Le recourant fait valoir que les conversations et enregistrements audio ne peuvent\nêtre séquestrés eu égard à l'article 264 al. 1 let. c CPP. Il s'est confié à Y., car ce\ndernier, journaliste (…), lui avait promis un article choc. Se référant à la jurisprudence\ndu Tribunal fédéral, il estime qu'il était impossible de se procurer les moyens de\npreuve en question de manière conforme à la loi puisque les articles 282 et 282bis\nCP ne font pas partie du catalogue de l'article 269 al. 2 CPP, de sorte qu'ils sont\ninexploitables. Il estime en outre que les articles 139ss CPP s'appliquent au cas\nd'espèce. Y. n'est pas concerné par la procédure pénale et n'est pas venu déposer\nspontanément ces enregistrements, mais y a été contraint par une ordonnance du\nMinistère public. Cela étant, il estime que la preuve est inexploitable. Les conditions\npour que l'on puisse tout de même exploiter un moyen de preuve recueilli de manière\nillicite ne sont pas non plus remplies. La captation de suffrages est une contravention\net la fraude électorale un délit, de telle sorte que l'on ne saurait considérer qu'il s'agit\nd'infractions graves. En outre, l'enregistrement n'est pas indispensable pour élucider\nl'infraction reprochée, le recourant ayant déjà couché sur papier le contenu de son\nenregistrement.\n\nG. Dans sa prise de position du 14 janvier 2013, la procureure a conclu au rejet du\nrecours, à la confirmation de son ordonnance du 18 décembre 2012, sous suite des\nfrais. Confirmant en tous points le contenu de son ordonnance, elle précise que\nl'article 172 al. 1 CPP protège la liberté de la presse. Seul Y. aurait pu se prévaloir de\ncette disposition, ce qu'il n'a pas fait en déposant les enregistrements audio.\n\nH. Le 18 janvier 2013, le recourant a confirmé son recours. Il fait en outre valoir que le\nMinistère public aurait dû, avant d'examiner et d'exploiter les enregistrements audio\nlitigieux, ordonner leur mise sous scellés, sans même qu'un des ayants droit n'ait à\nintervenir ou le requiert. En prenant connaissance des enregistrements audio, le\nMinistère public a donc manifestement violé les règles de procédure pénale.\nL'instruction menée a été irrémédiablement influencée. Afin de réparer autant que\npossible le mal causé, il convient d'ordonner le retrait des enregistrements audio du\ndossier pénal, ainsi que tout ce qui en découle de près ou de loin.\n\nI. Par courrier du 24 janvier 2013, la procureure est intervenue spontanément suite à la\nprise de position du recourant qui lui a été notifiée par ordonnance du 21 janvier 2013,\npour préciser qu'une ordonnance de séquestre devait encore être prononcée.\n\nEn droit :\n\n1. La compétence de la Chambre pénale des recours découle des articles 393 al. 1 let.\na CPP et 23 let. b LiCPP.\n\n2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification\nd'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 CPP). Le recours peut\nêtre formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir\nd'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, la constatation incomplète ou\n4\n\nerronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP ; cf. également Marc\nRÉMY, CR – CPP, Bâle 2011, n. 15ss ad art. 393).\n\n3. Il convient dans un premier temps d'examiner la qualité pour recourir du prévenu\ncontre une ordonnance du Ministère public fondée sur l'article 265 al. 3 CPP.\n\n3.1 A teneur de l'article 265 al. 1 CPP, le détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales\nqui doivent être séquestrés est soumis à l’obligation de dépôt. L'article 265 al. 2 CPP\npose les limites à ce principe. Selon la lettre b de cette disposition, les personnes qui\nont le droit de refuser de déposer ou de témoigner ne sont pas soumises à l'obligation\nde dépôt dans les limites de ce droit. En vertu de l'article 265 al. 3 CPP, l’autorité\npénale peut sommer les personnes tenues d’opérer un dépôt de s’exécuter dans un\ncertain délai, sous commination de la peine prévue à l’article 292 CP ou d’une\namende d’ordre. Selon l'article 265 al. 4 CPP, le recours à des mesures de contrainte\nn'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de\nsupposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure. Il faut\ndès lors distinguer l'ordre de production de pièces, au sens de l'article 265 al. 3 CPP,\ndes mesures de contrainte du séquestre au sens de l'article 265 al. 4 CPP (TPF\n2011/34 du 18 mars 2011 consid. 1.2 et les réf. cit. = JdT 2012 IV 345 consid. 1.2;\nCREP VD 2012/86 du 31 janvier 2012; CREP VD 2011/230 du 3 mai 2011). En effet,\nles alinéas 3 et 4 de l'article 265 CPP fixent les étapes à suivre en vue du séquestre\net concrétisent le principe de la proportionnalité en faveur du détenteur d’objets ou de\nvaleurs patrimoniales. Ainsi, le détenteur est d'abord sommé de procéder au dépôt\ndans un certain délai. Ce n'est que s'il a refusé de s'exécuter que des mesures de\ncontrainte peuvent être mises en œuvre (CREP VD 2012/912 du 31 octobre 2012).\n\n"}