un préjudice irréparable, ce qui autorise la limitation des voies de recours (TF 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 consid. 2) ; son annulation contreviendrait également au principe de célérité qui gouverne la procédure pénale (art. 5 CPP) ; enfin, à l'instar du Ministère public (cf. sur ces questions TF 1B_669/2012 précité consid. 2.4 in fine), le tribunal de première instance peut revoir sa décision de refus de suspension à tout moment ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable ;