Attendu qu'en l'espèce, le recourant a requis du juge pénal la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans l'affaire pénale actuellement pendante devant la Cour pénale du Tribunal cantonal pour violation d'une obligation d'entretien ; on doit toutefois admettre que le recourant ne dispose pas d'un intérêt actuel à cette suspension ; il aura en effet tout loisir de renouveler sa demande de suspension à l'ouverture des débats (art. 339 al. 2 CPP ; PC-CPP, no 9 ad art. 339) ; dans cette mesure, la décision litigieuse n'est pas susceptible de lui causer 4