Attendu qu'il convient d'examiner si le recourant a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP) ; si le prévenu a incontestablement un intérêt juridique pour s'opposer à une suspension de la procédure eu égard au principe de célérité (art. 5 CPP), il convient d'examiner s'il dispose d'un tel intérêt lorsque le tribunal de première instance refuse la suspension ;