Attendu qu'en l'espèce, le recours est dirigé contre la décision du juge pénal du Tribunal de première instance refusant la suspension de la procédure sur la base de l'article 329 al. 2 CPP, de telle sorte que la décision n'émane pas de la direction de la procédure, le juge pénal étant compétent compte tenu de la peine encourue (art. 20 let. b LiCPP) ; les décisions de suspension fondées sur l'article 329 al. 2 CPP de la procédure sont ainsi sujettes à recours (cf. WINZAP, CR CPP, Bâle 2011, no 13 ad art. 330 ; STEPHENSON/THIRIET, Basler Kommentar, schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, no 12ss ad art.