compte tenu du jugement de la Cour civile, elle est titulaire de la part LPP lui revenant ; il en est de même concernant le montant des sûretés constituées par le blocage des avoirs de prévoyance professionnelle du recourant jusqu'à concurrence de CHF 220'000.- ; Attendu que le recours auprès de la Chambre pénale des recours (art. 23 let. a LiCPP) est recevable contre les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP) ;