Vu les déterminations de la partie plaignante du 2 mai 2013 concluant au rejet du recours, sous suite des frais et dépens, dans la procédure de suspension ; s'agissant de la demande du recourant lui contestant la qualité de partie dans la procédure, la partie plaignante conclut à la confirmation de sa qualité de partie plaignante, sous suite des frais et dépens ; elle conteste que seuls l'institution de prévoyance ou le Fonds de garantie puissent être titulaires du bien juridiquement protégé par l'article 76 LPP ; compte tenu du jugement de la Cour civile, elle est titulaire de la part LPP lui revenant ;