Vu l'ouverture de l'instruction, le 1er juin 2011, par le Ministère public contre le prévenu pour délit en matière de LPP, par le fait d'avoir demandé et obtenu le versement en capital de sa prestation de vieillesse auprès de A. no 1 à B., alors même qu'un arrêt de la Cour civile exécutoire mais non entré en force, statuant sur les effets accessoires du divorce, attribuait la moitié de cette prestation par CHF 307'444.48 à son épouse et bloquait à titre de sûreté pour le paiement des pensions alimentaires dues à son épouse un montant de CHF 220'000.- sur le solde, infraction commise dès le 20 février 2011 à C., et ayant des effets directement sur le