{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2013-18_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2013_18_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736f74ef3601cb9c1de02e3920a51af9b0f661220e36a68169a667446805aa80890752dc3332f6d85c6685f6fef9683b6a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736f74ef3601cb9c1de02e3920a51af9b0f661220e36a68169a667446805aa80890752dc3332f6d85c6685f6fef9683b6a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2013_18", "Checksum": "457f62ac649bbb5861e6fa388850da86"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2013 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2013 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "refus par le juge pénal de suspendre la procédure; recours du prévenu à la CPR irrecevable. | recours contre ordonnance de suspension"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:56", "Checksum": "487cf03766e936dea3c59e87c415aca5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2013 18\nRegeste:\nrefus par le juge pénal de suspendre la procédure; recours du prévenu à la CPR irrecevable. | recours contre ordonnance de suspension\n\nVu les déterminations de la partie plaignante du 2 mai 2013 concluant au rejet du recours,\nsous suite des frais et dépens, dans la procédure de suspension ; s'agissant de la demande\ndu recourant lui contestant la qualité de partie dans la procédure, la partie plaignante conclut\nà la confirmation de sa qualité de partie plaignante, sous suite des frais et dépens ; elle\nconteste que seuls l'institution de prévoyance ou le Fonds de garantie puissent être titulaires\ndu bien juridiquement protégé par l'article 76 LPP ; compte tenu du jugement de la Cour civile,\nelle est titulaire de la part LPP lui revenant ; il en est de même concernant le montant des\nsûretés constituées par le blocage des avoirs de prévoyance professionnelle du recourant\njusqu'à concurrence de CHF 220'000.- ;\n\nAttendu que le recours auprès de la Chambre pénale des recours (art. 23 let. a LiCPP) est\nrecevable contre les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance,\nsauf ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP) ;\n\nAttendu qu'en l'espèce, le recours est dirigé contre la décision du juge pénal du Tribunal de\npremière instance refusant la suspension de la procédure sur la base de l'article 329 al. 2 CPP,\nde telle sorte que la décision n'émane pas de la direction de la procédure, le juge pénal étant\ncompétent compte tenu de la peine encourue (art. 20 let. b LiCPP) ; les décisions de\nsuspension fondées sur l'article 329 al. 2 CPP de la procédure sont ainsi sujettes à recours\n(cf. WINZAP, CR CPP, Bâle 2011, no 13 ad art. 330 ; STEPHENSON/THIRIET, Basler Kommentar,\nschweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, no 12ss ad art. 393) ; MOREILLON/PAREIN-\nREYMOND, Petit Commentaire CPP [PC-CPP], Bâle 2013, no 20 ad art. 329) ; il en va de même\ndes décisions refusant la suspension de la procédure (cf. par analogie, TF 1B_669/2012 du\n12 mars 2013 consid. 2) ;\n\nAttendu qu'il convient d'examiner si le recourant a un intérêt juridiquement protégé à\nl'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP) ; si le prévenu a\nincontestablement un intérêt juridique pour s'opposer à une suspension de la procédure eu\négard au principe de célérité (art. 5 CPP), il convient d'examiner s'il dispose d'un tel intérêt\nlorsque le tribunal de première instance refuse la suspension ;\n\nAttendu que l'intérêt doit être juridique et direct, un simple intérêt de fait ne suffisant pas à\nconférer la qualité pour recourir ; le recourant doit établir que la décision attaquée viole une\nrègle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut par conséquent en déduire\nun droit subjectif ; il doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de l'atteinte (CALAME, CR CPP,\nBâle 2011, nos 1s ad art. 382 et les références citées) ; cet intérêt doit être actuel et pratique\n; de cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes\net non de prendre des décisions à caractère théorique (TF 1B_669/2012 précité consid. 2.3.1)\n;\n\nAttendu qu'en l'espèce, le recourant a requis du juge pénal la suspension de la procédure\njusqu'à droit connu dans l'affaire pénale actuellement pendante devant la Cour pénale du\nTribunal cantonal pour violation d'une obligation d'entretien ; on doit toutefois admettre que le\nrecourant ne dispose pas d'un intérêt actuel à cette suspension ; il aura en effet tout loisir de\nrenouveler sa demande de suspension à l'ouverture des débats (art. 339 al. 2 CPP ; PC-CPP,\nno 9 ad art. 339) ; dans cette mesure, la décision litigieuse n'est pas susceptible de lui causer\n4\n\nun préjudice irréparable, ce qui autorise la limitation des voies de recours (TF 1B_569/2011\ndu 23 décembre 2011 consid. 2) ; son annulation contreviendrait également au principe de\ncélérité qui gouverne la procédure pénale (art. 5 CPP) ; enfin, à l'instar du Ministère public (cf.\nsur ces questions TF 1B_669/2012 précité consid. 2.4 in fine), le tribunal de première instance\npeut revoir sa décision de refus de suspension à tout moment ;\n\nAttendu qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable ;\n\nAttendu que, dans la mesure où le recours est irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner le bienfondé de la contestation par le recourant de la qualité de partie plaignante d'Y., étant précisé\nque le recourant pourra sans autre réitérer sa demande devant le juge pénal du Tribunal de\npremière instance ;\n\nAttendu qu'il y a lieu de joindre au fond les frais et dépens de la présente procédure ;\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\ndéclare\n\nle recours irrecevable ;\n\njoint\n\nau fond les frais, par CHF 500.-, et les dépens de la présente procédure ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision ;\n- au recourant, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à 2900 Porrentruy ;\n- à la partie plaignante, par son mandataire, Me Pierre Vallat, avocat à 2900 Porrentruy ;\n- au Ministère public, Mme la procureure Valérie Cortat, Le Château, 2900 Porrentruy ;\n- au Juge pénal du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 16 mai 2013\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLa présidente : La greffière :\n\n"}