5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué de dépens. PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; met les frais de la procédure par CHF 500.- à la charge du recourant, à prélever sur son avance, le solde lui étant restitué ; n'alloue pas de dépens ; informe