5. Il résulte de ce qui précède que le Ministère public jurassien n'avait pas d'autre choix que de prendre acte du rapport de clôture du juge d'instruction militaire, respectivement de la décision de clôture d'enquête du colonel D. Constatant que l'auteur recherché, pour autant qu'il ne soit pas soumis à la juridiction militaire, n'a toujours pas pu être identifié malgré les différents actes d'enquête administrés, le Ministère public était fondé à prononcer la suspension de l'instruction. Partant, le recours doit être rejeté.